fbpx

Le conjoint survivant est le parent pauvre des successions. Pour renforcer la transmission du patrimoine à son profit, il est possible de réaménager le régime matrimonial, de repenser son testament ou d’avoir recours à l’assurance-vie.

Transmettre des liquidités avec l'assurance-vie

L’assurance-vie représente un outil efficace pour protéger le conjoint survivant.

S’il est désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, le conjoint survivant reçoit une somme d’argent en dehors de la succession et de la liquidation de son régime matrimonial.

Cette voie permet donc compenser un régime matrimonial de séparation de biens, ou des droits successoraux moindres, notamment en présence d’héritiers enfants.

Elle permet également de respecter les droits des héritiers, notamment en présence d’enfants non communs, à condition que les primes versées pour alimenter le contrat d’assurance n’aient pas été disproportionnées par rapport au patrimoine et aux ressources du défunt souscripteur. Si tel devait être le cas, ses héritiers pourraient revendiquer des droits sur les fonds transmis.

Quels sont les droits du conjoint survivant en cas de décès ?

Peu de couples connaissent exactement l’étendue de ce que le conjoint survivant va recevoir au décès de l’un d’eux. Leurs droits dépendent autant du régime matrimonial que des dispositions que prennent les époux en matière de donations et de successions.

Un héritier de second plan

Le conjoint survivant est considéré comme un héritier de son conjoint défunt. À ce titre il a droit à une partie de la succession de son conjoint, contrairement au partenaire de Pacs et au concubin. L’étendue de ces droits dépend de deux facteurs : la présence d’enfants dans la succession et la longévité de ses propres parents.

Le défunt n’avait pas d’enfant

Si le défunt n’avait pas d’enfant, ni de parents vivant, toute la succession revient au conjoint survivant, seul héritier.  En revanche, en présence de parents, la succession est partagée entre ces derniers et l’époux survivant.

Si les deux parents du défunt sont vivants, le conjoint survivant reçoit la moitié de la succession en pleine propriété. Si un seul parent du défunt est en vie, le conjoint survivant reçoit les trois quarts en pleine propriété.

Le défunt n’avait que des enfants communs avec le conjoint survivant

En présence d’enfants communs et exclusivement d’enfants communs au couple, la succession est partagée entre les enfants et l’époux survivant.

Le conjoint survivant a droit à 100 % du patrimoine en usufruit ou un quart en pleine-propriété. La loi lui laisse le choix. Il doit exercer cette option dès l’ouverture de la succession et jusqu’au partage de la succession. Si un héritier lui demande par écrit de formuler son option, le conjoint survivant doit se prononcer dans les trois mois et par écrit. S’il ne répond pas, il est réputé avoir opté pour l’usufruit.

 Le défunt laisse des enfants d’une précédente union

Dans cette situation, le conjoint survivant n’a droit qu’à un quart de la succession en pleine propriété. Il est privé de tout droit en usufruit.

Dans cette situation, ce quart en pleine propriété peut s’avérer insuffisant pour maintenir son niveau de vie et conduit très souvent à l’indivision entre le conjoint survivant et les enfants de la précédente union. C’est le cas par exemple pour le logement familial, si ce bien vaut plus que le patrimoine auquel le survivant a légalement droit. Le logement se trouvera en indivision entre tous les héritiers. La situation perdurera aussi longtemps que le conjoint survivant reste en vie, ce qui peut être problématique pour les enfants du défunt si eux-mêmes et le conjoint survivant sont proches en âge.

De plus, si le conjoint survivant a des enfants d’une précédente ou d’une prochaine union, le quart de la succession recueilli par lui reviendra ensuite non seulement aux enfants communs mais également aux enfants exclusifs du conjoint survivant.

 Le droit au logement

Dans tous les cas, le conjoint survivant bénéficie d’un droit temporaire au logement. La loi lui accorde en effet le droit d’occuper gratuitement le logement familial pendant un an.

De plus, s’il n’en a pas été privé par testament authentique et qu’il en fait la demande dans l’année du décès, le conjoint survivant bénéficie d’un droit d’usage sur le mobilier garnissant le logement et surtout un droit d’habitation sa vie dans le domicile du couple, qu’il en soit propriétaire ou locataire. L’exercice de ce droit vient en déduction de ses droits. Toutefois, si la valeur de ce droit viager représente plus du quart de la succession, le conjoint n’aura pas à dédommager les héritiers. Ce droit sur le logement l’autorise à le donner en location pour en tirer des ressources, par exemple pour financer son hébergement en structure pour personnes dépendantes.

Utiliser les donations et le testament

S’il s’avère qu’à l’analyse, la vocation successorale du conjoint survivant est insuffisante, les époux peuvent s’organiser de leur vivant pour se transmettre des biens.

Cette transmission peut intervenir par des donations ou par le jeu d’un testament. Dans ce dernier cas, elle présente un atout fiscal majeur le conjoint survivant est exonéré de droits de succession (mais pas de droits de donation).

Accroitre l’héritage

Si le défunt a des enfants, il ne peut, sauf conditions exceptionnelles, les désavouer. Or, la loi réserve aux enfants une partie de la succession de leur parent. Ils sont dits héritiers réservataires. Leurs droits sur la succession dépendent du nombre d’enfant que laisse le défunt. L’enfant unique a droit à la moitié du patrimoine de son parent défunt. L’autre moitié, appelée la quotité disponible ordinaire, peut être librement donnée ou léguée par testament à la personne (ou à un organisme) choisie par le défunt. En présence de deux enfants, la quotité disponible se réduit pour ne représenter plus que le tiers du patrimoine. À partir de trois enfants, elle ne représente plus que le quart.

Cette quotité disponible peut être mise à profit du conjoint survivant.  Tout en respectant les droits des héritiers du défunt, elle vient accroitre, peu dans une certaine mesure, l’héritage du conjoint survivant.

Flécher les biens

Cette possibilité de donner ou de léguer permet de flécher les biens qui seront transmis iront au conjoint survivant pour éviter des situations d’indivision avec les enfants.

Il est également possible de faire un legs graduel. Cette technique permet d’attribuer un bien au conjoint survivant. À son décès, le bien reviendra aux enfants du défunt, comme s’ils l’avaient reçu directement. Avec un legs seulement résiduel, les enfants recevront ce qui reste du bien après son usage par le conjoint survivant ; cette forme est donc adaptée aux liquidités ou placement financier.

Enfin, en l’absence d’enfant héritier, le recours au testament permet d’écarter les droits des parents et donc de attribuer la totalité de la succession au conjoint survivant. La seule limite concerne les biens qui ont été transmis par les parents : ceux-ci leur reviennent.

 La donation au dernier vivant

Si cette quotité disponible s’avère insuffisante, il est possible de faire une donation au dernier vivant. Celle-ci présente des différences fondamentales avec la donation ordinaire. Contrairement à une donation ordinaire, la donation entre époux ne prend effet qu’au décès du conjoint qui l’a consenti. Lorsque la donation est réciproque, elle prend effet quand survient le décès du premier conjoint.

De plus, la donation au dernier vivant porte sur le patrimoine du donateur le jour de son décès, et non le jour de la donation. Enfin, le donateur peut, à tout moment, révoquer une donation au dernier vivant, laquelle prend d’ailleurs fin lors d’un divorce.

La donation au dernier vivant augmente les droits du conjoint survivant sur la succession et lui offre un choix plus important, lui attribuant la « quotité disponible spéciale entre époux ». Quand le défunt laisse des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il aura pu avoir disposé en faveur du conjoint survivant :

  • soit de l’usufruit de la totalité des biens de la succession,
  • soit de la pleine propriété du quart et de l’usufruit des trois quarts,
  • soit de la quotité disponible ordinaire. Elle correspond à la moitié des biens de la succession en présence d’un enfant, le tiers des biens en présence de deux enfants et le quart des biens en présence de trois enfants et plus).

Si en vertu de la donation au dernier vivant le conjoint survivant reçoit plus que ses besoins, il peut renoncer à une partie de son héritage, au bénéfice des autres héritiers.

Utiliser les donations et le testament

Le régime matrimonial occupe une place importante dans la protection du conjoint survivant. À condition de bien le choisir. Or, 80% des époux sont mariés sans contrat de mariage. Leur relation patrimoniale est donc régie par le régime légal, à savoir le régime de la communauté réduite aux acquêts.

 

Quand le couple est marié sous le régime légal

Pour les couples mariés sous le régime légal, la protection du conjoint survivant dépend de l’étendue des biens communs. Dans ce régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis avant le mariage par chacun des époux sont des biens propres et le restent. En revanche, les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs, de même que les revenus perçus par chacun des époux.

Cela signifie que les biens communs sont présumés appartenir pour moitié à chacun d’eux. Seule exception : les biens reçus par donation ou succession pendant l’union. Ces biens restent des biens propres de l’époux qui les a reçus. De même que les biens acquis grâce à la vente de ces biens reçus et à condition que l’origine des fonds soit précisée dans un acte d’acquisition notariée.

Plus la masse de biens communs est importante, mieux le conjoint survivant sera protégé. Il peut être donc opportun, dans certains cas, de changer de régime matrimonial et de privilégier un régime de communauté universelle.

 La communauté universelle

Dans le régime de communauté universelle, tous les biens, immeubles comme meubles sont mis en communs, et ce, quelle que soit leur origine. Quand survient le décès d’un époux, son patrimoine est partagé : la moitié revient aux  les héritiers du défunt, l’autre au conjoint survivant. Celui-ci reçoit en plis sa part dans la succession. Cette clause avantage l’époux qui ne possède aucun bien propre.

Le contrat de mariage peut avoir prévu une clause d’attribution intégrale, dont l’effet est radical : elle transmet la totalité du patrimoine commun au conjoint survivant au décès d’un des époux. Cette solution est déconseillée aux couples ayant des enfants, surtout lorsque ces enfants ne sont pas communs, puisqu’elle pourrait abouti à les déshériter.

 Participation aux acquêts

Le régime de la participation aux acquêts est plus complexe. En effet, pendant la durée du mariage, les époux sont dans la même situation que des époux mariés sous le régime de séparation de biens. En revanche au moment du décès d’un époux, une balance s’opère : chacun des époux participe pour moitié à l’enrichissement de l’autre, grâce au mécanisme de la créance de participation.

Pour déterminer cette créance, le patrimoine final de chacun est comparé au patrimoine originaire de chacun. Si un enrichissement est constaté, il est partagé par moitié. L’inverse ne se produit pas : l’appauvrissement n’est pas « partagé ».

Pin It on Pinterest

Share This